Du droit fluvial chez les Romains… (La navigation sur le Danube)

   Pour les Romains les fleuves sont ouverts à tous et la navigation tout comme le commerce y sont libres. Le Danube, malgré son statut de fleuve frontière, ne fait pas exception. Les flottes militaires romaines qui y  patrouillent sont non seulement garantes des frontières de l’Empire mais aussi de cette libre circulation. 

« Les jurisconsultes romains ont constamment soutenus, dans ce monument glorieux de Sagesse civile — Les Pandects — que : aer, aqua profulens et mare jure comunia sunt haec omnia, et que toute tendance à empêcher les hommes de jouir d’une chose aussi nécessaire doit être considérée comme un acte d’injustice et d’usurpation : Usurpatum tamen et hoc est, tametsi mullo jure, ut quis prohiberi, possit ante aedes meas vel praetorium meum piscari, quae si quis prohibeatur adhuc injuriam agi potest.

Cette doctrine salutaire et libérale avait tellement pénétré dans les moeurs et la conscience de ce peuple de magistrats et de jurisconsultes que même les empereurs, qui se plaisaient à prendre le titre de « Seigneurs du monde », n’osaient s’arroger des droits sur la mer : « Ego quidam sum mundi dominus, lex autem maris. »

Les cours d’eau font partie du domaine public, en ce sens qu’ils sont ouverts à tous ; la navigation et le commerce y sont libres. L’État se réserve d’exercer un seul droit de police, destiné d’ailleurs uniquement à permettre à chacun de jouir également des cours d’eau. En revanche l’État perçoit un droit compensateur légitime, destiné à le rembourser  des dépenses auxquelles l’entraînaient tant l’exercice de ce droit de police que les travaux d’amélioration qu’il accomplissait sur le fleuve dans l’intérêt commun.

La navigation sur les fleuves romains était organisée en corporations. Les Collegia nautarum étaient gratifiés de nombreux privilèges et d’une certaine considération. Ces avantages leur venaient en partie du rôle de collecteurs d’impôts qu’ils remplissaient souvent pour les matières importées et aussi de ce que la navigation n’était pas considérée uniquement comme un travail manuel, caractère qui rendait les autres métiers méprisables.1 »

Alexandre-George Pitisteano, La question du Danube, « Droit fluvial chez les Romains » Librairie de jurisprudence ancienne et moderne Édouard Duchemin, Paris

Note :
1Engelhart, Histoire du droit conventionnel, « Nouvelle revue historique de droit français et étranger ».

Bibliographie :
DEMOGNY, G., La question du Danube, 1889
CANTILLI, P.-G. Le Danube, 1889
ENGELHART, « Histoire du droit conventionnel », Nouvelle revue historique de droit français et étranger
ENGELHART, « La question des embouchures du Danube », Revue des Deux Mondes, 1er juillet 1870
ENGELHART, Régime conventionnel des fleuves internationaux, 1979
GEFFCKEN, La question du Danube, 1883
HUMBOLT, de, Baron, Mémoires 
LEVY, La Roumanie et la liberté du Danube, 1883
SAINT-CLAIR, de, André, Le Danube, 1905
STURDZA, L., Recueil des documents relatifs à la question du Danube URSEANU, V., L’Autriche-Hongrie et la Roumanie dans la question du Danube, 1882

Retour en haut de page