Danube : traités et conventions internationaux : Convention de Sofia du 29 juin 1994 sur la coopération pour la protection et l’utilisation durable du Danube

PRÉAMBULE

LES PARTIES CONTRACTANTES,
RÉSOLUES à intensifier leur coopération en matière de gestion des ressources hydrauliques dans la perspective d’une meilleure protection et utilisation des eaux ;

PRÉOCCUPÉES par le fait que des modifications de l’état des cours d’eau du bassin du Danube ont déjà ou menacent d’avoir, à court ou à long terme, des effets préjudiciables sur l’environnement, l’économie et le bien-être des États du Danube ;

SOULIGNANT la nécessité de renforcer les mesures prises à l’échelon national et international pour prévenir, maîtriser et réduire les effets transfrontières importants et préjudiciables provoqués par le rejet de substances dangereuses et de matières nutritives en milieu aquatique dans le bassin du Danube ainsi que dans la mer Noire ;

NOTANT avec satisfaction les mesures déjà prises dans le cadre d’initiatives nationales des États du Danube et à l’échelon bilatéral et multilatéral de leur coopération, ainsi que les efforts déjà entrepris dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe et de la Communauté européenne en vue d’encourager, au niveau bilatéral et multilatéral, la prévention et la lutte contre la pollution transfrontière, une gestion durable de l’eau, l’utilisation rationnelle et la préservation des ressources en eau ;

RAPPELANT plus particulièrement la convention du 17 mars 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux ainsi que la coopération bilatérale et multilatérale existant entre les États du Danube, qui resteront en vigueur et dont la coopération entre tous les États du Danube tiendra dûment compte, et soulignant la convention du 21 avril 1992 sur la protection de la mer Noire contre la pollution ;

SOUCIEUSES d’une amélioration et d’une protection durables du Danube et des eaux de son bassin, dans une perspective transfrontalière en particulier, et d’une gestion durable de ces eaux en veillant aux intérêts des États du Danube en matière d’utilisation des eaux tout en contribuant à la protection du milieu marin de la mer Noire,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Définitions
Aux fins de la présente convention :
a) l’expression «États du Danube» désigne les États souverains dont le territoire couvre une part importante du bassin hydrographique du Danube. On entend ici par «part importante» une superficie supérieure à 2 000 km² sur l’ensemble du bassin ;
b) l’expression «bassin hydrographique» du Danube désigne le bassin versant dans la mesure où il fait partie des territoires des parties contractantes ;
c) l’expression «impact transfrontière» désigne tout effet préjudiciable important qu’une modification de l’état des eaux causée par une activité humaine et s’étendant au-delà de la zone relevant de la juridiction d’une partie contractante, produit sur l’environnement riverain. Ce type de modification peut porter atteinte à la vie et aux biens, à la sécurité de l’infrastructure et aux écosystèmes aquatiques touchés ;
d) l’expression «substances dangereuses» désigne les substances qui sont toxiques, cancérigènes, mutagènes, tératogènes ou bioaccumulatives, surtout lorsqu’elles sont persistantes et qu’elles ont des effets préjudiciables majeurs sur les organismes vivants ;
e) l’expression «substances dangereuses pour l’eau» désigne des substances qui comportent un risque à ce point élevé pour les ressources en eau que leur manipulation exige des mesures particulières de prévention et de protection ;
f) l’expression «sources ponctuelles et diffuses de pollution de l’eau» désigne les sources de polluants et de nutriments dont l’apport dans l’eau provient d’émissions locales précises (sources ponctuelles) ou d’effets dispersés sur l’ensemble du bassin hydrographique (sources diffuses) ;
g) on entend par «bilan hydrologique» la relation entre le milieu aquatique naturel de l’ensemble d’un bassin fluvial et ses composantes (précipitation, évaporation, ruissellements superficiel et souterrain). Il est tenu compte d’une composante supplémentaire, à savoir les effets anthropiques actuels qui, provoqués par l’utilisation de l’eau, en influencent la quantité ;
h) on entend par «données corrélatives» la synthèse des données provenant des bilans hydrologiques en amont dans la mesure où elles peuvent utilement contribuer à l’établissement des bilans hydrologiques en aval ainsi qu’à un bilan hydrologique global du Danube. Les données corrélatives couvrent, dans ce contexte, les composantes du bilan hydrologique de toutes les eaux transfrontières importantes dans le bassin du Danube. Elles portent sur des coupes transversales d’eaux transfrontalières qui délimitent, franchissent ou se trouvent situées sur des frontières entre les parties contractantes ;
i) l’expression «Commission internationale» désigne l’organisation mise en place en vertu de l’article 18 de la présente convention.

Article 2
Objectifs et principes de coopération
1. Les parties contractantes ont pour objectif la gestion durable et équitable de l’eau, y compris, dans la mesure du possible, la conservation, l’amélioration et l’utilisation rationnelle des eaux de surface et souterraines dans l’ensemble du bassin hydrographique. Les parties contractantes mettent également tout en oeuvre pour maîtriser les risques que comportent pour le Danube les accidents impliquant des substances dangereuses pour l’eau, des crues et des dérives de glaces. Ils visent également à contribuer à la réduction des charges polluantes qui, provenant de sources situées dans le bassin hydrographique, sont déversées dans la mer Noire.
2. En vertu des dispositions de la présente convention, les parties contractantes s’engagent à coopérer sur les questions fondamentales de gestion de l’eau et à prendre toutes mesures juridiques, administratives et techniques requises pour maintenir, voire améliorer, l’état actuel du Danube et des eaux de son bassin hydrographique en termes d’environnement et de qualité de l’eau, et pour prévenir et limiter autant que possible les modifications et effets préjudiciables réels ou potentiels.
3. À cette fin, les parties contractantes, conscientes de l’urgence de mesures destinées à réduire la pollution de l’eau et à utiliser cette dernière de manière rationnelle et durable, s’engagent à fixer les priorités adéquates et à renforcer, harmoniser et coordonner les mesures prises et envisagées au niveau national et international dans l’ensemble du bassin du Danube en vue du développement durable et de la sauvegarde écologique de ce fleuve. Cet objectif vise plus particulièrement à veiller à l’utilisation durable des ressources en eau à des fins urbaines, industrielles et agricoles, à assurer la conservation et la remise en état des écosystèmes, et à répondre à d’autres exigences liées notamment à la santé publique.
4. Le principe du pollueur-payeur et le principe de précaution constituent le fondement de toutes les mesures destinées à protéger le Danube et les eaux de son bassin hydrographique.
5. La coopération en matière de gestion de l’eau sera axée sur une gestion durable ; elle se fondera, en d’autres termes, sur les critères d’un développement stable et respectueux de l’environnement, orientés dans le même temps vers :
– le maintien de la qualité de vie globale,
– le maintien de l’accès aux ressources naturelles,
– la non-détérioration prolongée de l’environnement et la protection des écosystèmes,
– une approche préventive.
6. L’application de la présente convention ne doit pas donner lieu à un accroissement direct ou indirect majeur de l’impact sur l’environnement riverain.
7. Chacune des parties contractantes a le droit d’adopter et d’appliquer des mesures plus rigoureuses que celles qui sont énoncées dans la présente convention.

Article 3
Champ d’application
1. La présente convention s’applique au bassin hydrographique du Danube tel que défini à l’article 1er point b).
2. Les activités programmées et les mesures permanentes suivantes seront plus particulièrement soumises aux dispositions de la convention dans la mesure où elles sont – ou peuvent être – à l’origine d’un impact transfrontière :
a) le rejet d’eaux usées, l’apport de nutriments et de substances dangereuses provenant aussi bien de sources ponctuelles que de sources diffuses, et le rejet thermique ;
b) les activités et mesures envisagées dans le domaine des travaux hydrauliques, et plus particulièrement ceux qui visent à régulariser les cours d’eau et à maîtriser le niveau de leur écoulement et de leur accumulation, à lutter contre les crues, à réduire les risques liés aux glaces flottantes, et à maîtriser les effets sur le débit des installations situées dans le cours d’eau ou sur son rivage ;
c) d’autres activités ou mesures envisagées portant sur l’utilisation de l’eau, telles que l’utilisation de la force hydraulique ou le transfert et le prélèvement d’eau ;
d) le fonctionnement des constructions hydrotechniques en place, telles que des retenues et des centrales hydro-électriques; mesures destinées à éviter tout impact sur l’environnement: détérioration de la situation hydrologique, érosion, abrasion, inondation et apport de sédiments ; mesures de protection des écosystèmes ;
e) la manipulation de substances dangereuses pour l’eau et la prévention des accidents.
3. La présente convention s’applique à la pêche et à la navigation intérieure pour autant qu’il s’agisse de problèmes de protection de l’eau contre une pollution résultant de ces activités.

Article 4 Formes de coopération
En règle générale, la coopération prévue par la présente convention prendra les formes suivantes :
a) consultations et activités communes dans le cadre de la Commission internationale conformément aux dispositions de la présente convention ;
b) échange d’informations concernant les accords bilatéraux et multilatéraux, les dispositions juridiques et les mesures prises en matière de gestion de l’eau ; échange de documents juridiques, de directives et d’autres publications ; échange d’informations et d’expériences sous d’autres formes.

PARTIE II COOPÉRATION MULTILATÉRALE

Article 5
Prévention, maîtrise et réduction de l’impact transfrontière
1. Les parties contractantes élaborent, adoptent et appliquent les mesures juridiques, administratives et techniques pertinentes; elles assurent les conditions et bases préalablement requises au plan national pour assurer une protection efficace de la qualité et une utilisation durable de l’eau, et elles contribuent ainsi à la prévention, à la maîtrise et à la réduction de l’impact transfrontière.
2. À cette fin, les parties contractantes prendront individuellement ou conjointement les mesures précisées ci-après :
a) l’établissement d’un relevé de l’état des ressources hydrauliques naturelles du bassin du Danube par l’application de paramètres quantitatifs et qualitatifs convenus, y inclus la méthodologie concernée ;
b) l’adoption de dispositions juridiques concernant les exigences, y compris les limites dans le temps, auxquelles doivent répondre les rejets d’eaux usées ;
c) l’adoption de dispositions juridiques concernant la manipulation de substances dangereuses pour l’eau ;
d) l’adoption de dispositions juridiques visant à réduire les apports de nutriments ou de substances dangereuses provenant de sources diffuses, en particulier lorsqu’il s’agit de nutriments ainsi que de pesticides et d’agents phytosanitaires utilisés en agriculture ;
e) aux fins d’harmoniser ces réglementations à un niveau élevé de protection et d’assurer la mise en oeuvre cohérente de mesures équivalentes, les parties contractantes tiennent compte des résultats et propositions présentés par la Commission internationale ;
f) les parties contractantes coopèrent et prennent les mesures appropriées pour éviter l’impact transfrontière de déchets et de substances dangereuses provenant plus particulièrement de leur transport.

Article 6
Mesures spécifiques de protection des ressources en eau
Les parties contractantes prennent les mesures appropriées pour prévenir ou réduire l’impact transfrontière, pour assurer une utilisation durable et équitable des ressources en eau, et pour contribuer à la conservation des ressources écologiques; elles veillent plus particulièrement à :
a) répertorier les ressources en eaux souterraines faisant l’objet d’une protection à long terme, et les zones à protéger en vue de l’approvisionnement présent et futur en eau potable ;
b) éviter la pollution des ressources en eaux souterraines, et plus particulièrement de celles réservées à l’approvisionnement en eau potable à long terme, causée notamment par les nitrates, les agents phytosanitaires et les pesticides, ainsi que par d’autres substances dangereuses ;
c) réduire au minimum les risques de pollution accidentelle par des mesures de prévention et de réglementation ;
d) tenir compte de l’influence que peuvent avoir les activités programmées et mesures permanentes visées à l’article 3 paragraphe 2 sur la qualité de l’eau ;
e) évaluer l’importance des différents éléments du biotope pour l’écologie riveraine des cours d’eau, et proposer des mesures visant à améliorer l’état du milieu aquatique et côtier.

Article 7
Réduction des émissions: objectifs et critères de qualité de l’eau
1. Tenant compte des propositions de la Commission internationale, les parties contractantes fixent des limites d’émissions applicables, en termes de concentrations et charges polluantes, à des secteurs industriels et industries spécifiques, et fondées autant que possible sur des technologies peu polluantes ou sans déchets à la source. En ce qui concerne les rejets de substances dangereuses, les limites d’émissions sont fondées sur les meilleures technologies disponibles en matière de réduction à la source et/ou de purification des eaux usées. En ce qui concerne les eaux usées urbaines, les limites d’émission sont fondées sur l’application d’un traitement qui soit au minimum biologique ou de niveau équivalent.
2. Les parties contractantes élaborent des dispositions complémentaires visant à prévenir ou réduire les émissions de substances dangereuses et de nutriments en provenance de sources diffuses, en particulier lorsque ces sources sont essentiellement agricoles, en tenant compte des meilleures pratiques environnementales.
3. Aux fins de la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2, l’annexe II de la présente convention reprend une liste de secteurs industriels et d’industries, ainsi qu’une liste supplémentaire de substance et de groupes de substances dangereuses dont le rejet à partir de sources ponctuelles ou diffuses doit être évité ou fortement réduit. Il incombe à la Commission internationale de tenir l’annexe II à jour.
4. Les parties contractantes définissent en outre, le cas échéant, des objectifs et des critères de qualité de l’eau aux fins de prévenir, maîtriser et réduire l’impact transfrontière. Des lignes directrices sont données à cet effet à l’annexe III; elles seront appliquées et spécifiées par les parties contractantes au niveau national et, si nécessaire, de manière conjointe.
5. Soucieuses d’une limitation efficace des émissions dans les zones relevant de leur juridiction, les parties contractantes s’assurent de la mise en place des conditions préalables requises.
Elles veillent à ce que :
a) les réglementations nationales en matière de limitation des émissions et les normes imposées soient progressivement harmonisées conformément aux limites fixées dans la présente convention ;
b) les rejets d’eaux usées, sans exception, s’effectuent sur la base d’un permis préalablement octroyé par les autorités compétentes pour une durée limitée ;
c) les réglementations et les autorisations décidées dans le cadre de mesures de prévention et de maîtrise soient, lorsqu’il s’agit d’installations industrielles neuves ou modernisées et plus particulièrement encore lorsque des substances dangereuses sont impliquées, axées sur les meilleures technologies disponibles et appliquées en priorité ;
d) des dispositions plus rigoureuses que les normes – pouvant aller, dans certains cas, jusqu’à l’interdiction – soient imposées lorsque la nature des eaux réceptrices et de leur écosystème l’exigent, conformément au paragraphe 4 ;
e) les autorités compétentes contrôlent que les activités susceptibles d’engendrer des effets transfrontières respectent les autorisations et dispositions imposées ;
f) l’évaluation de l’impact sur l’environnement, conforme aux réglementations supranationales et internationales ou autres procédures en la matière, soit dûment effectuée ;
g) lors de la planification, l’autorisation et l’exécution des activités et mesures visées à l’article 3 paragraphe 2 et à l’article 16 paragraphe 2, les autorités compétentes tiennent compte des risques d’accidents impliquant des substances dangereuses pour l’eau en imposant des mesures préventives et en instaurant des règles de conduite concernant les mesures d’intervention lorsqu’un accident de ce type s’est produit.

Article 8
Inventaires des émissions, programmes d’action et rapports d’avancement
1. Les parties contractantes procéderont régulièrement à l’inventaire des sources ponctuelles et diffuses pertinentes de pollution situées dans le bassin hydrographique du Danube, y compris les mesures de prévention et de réduction déjà prises pour les différents rejets, et leur efficacité réelle en tenant dûment compte de l’article 5 paragraphe 2 point a).
2. Sur cette base, les parties contractantes établiront progressivement une liste de nouvelles mesures de prévention et de réduction à adopter au fur et à mesure des besoins dans la perspective de la réalisation des objectifs de la présente convention.
3. L’inventaire des émissions et la liste des mesures à prendre constituent le fondement des programmes d’action commune à développer par les parties contractantes dans le respect des priorités fixées en termes d’urgence et d’efficacité. Ces programmes d’action visent plus particulièrement à réduire les charges et concentrations polluantes provenant aussi bien de sources ponctuelles industrielles et urbaines que de sources diffuses. Il reprennent notamment les mesures de prévention et de réduction, y compris l’estimation des coûts et une proposition de calendrier.
4. Les parties contractantes suivront en outre l’avancement des programmes d’action commune par l’établissement de rapports périodiques à cette fin. Ces rapports décrivent les mesures de protection mise en oeuvre, d’une part, et les progrès accomplis au niveau de l’état des cours d’eau sur la base d’une évaluation concrète, d’autre part.

Article 9
Programmes de surveillance
Sur la base de leurs activités nationales, les parties contractantes coopèrent dans le domaine de la surveillance et de l’évaluation.
1. À cette fin,
– elles harmonisent ou rapprochent les méthodes de surveillance et d’évaluation pratiquées dans leurs pays respectifs, en particulier pour ce qui concerne la qualité des cours d’eau, le contrôle des émissions, les prévisions de crues et le bilan hydrologique, en vue d’obtenir des résultats comparables à incorporer dans les activités communes de surveillance et d’évaluation,
– elles mettent au point des systèmes concertés ou communs de surveillance sur la base des dispositifs fixes ou mobiles de mesure, de communication et de traitement des données,
– elles élaborent et appliquent des programmes communs de surveillance de l’état des cours d’eau dans le bassin du Danube en termes de qualité et quantité d’eau, de sédiments et d’écosystèmes fluviaux – lesquels serviront à l’évaluation d’impacts transfrontières tels que la pollution transfrontière et la modification du débit des cours d’eau, les bilans hydrologiques, les crues et les risques liés aux glaces flottantes,
– elles développent des méthodes communes ou harmonisées pour la surveillance et l’évaluation des rejets d’eaux usées, y compris le traitement, l’évaluation et la compilation de données, en tenant compte de l’approche spécialisée par branche d’industrie en ce qui concerne la limitation des émissions (annexe II partie 1),
– elles établissent l’inventaire des sources ponctuelles pertinentes, y compris les substances polluantes déversées (inventaires des émissions), et évaluent la pollution de l’eau provenant de sources diffuses en tenant compte de l’annexe II partie 2; elles procèdent à la révision de ces documents selon les évolutions concrètes.
2. En particulier, elles conviennent régulièrement des points précis de surveillance, des caractéristiques qualitatives et des paramètres de pollution à évaluer pour le Danube, et de la fréquence nécessaire de cette évaluation en fonction des spécificités écologiques et hydrologiques du cours d’eau concerné ainsi que du type de polluants déversés dans le bassin considéré.
3. Elles établissent, selon une méthode harmonisée, des bilans hydrologiques nationaux ainsi qu’un bilan global pour l’ensemble du bassin du Danube. À cette fin et dans la mesure nécessaire, les parties contractantes fournissent des données corrélatives suffisamment comparables grâce à l’harmonisation de la méthodologie. Sur la base de ces mêmes données, des bilans hydrologiques peuvent être établis pour les principaux affluents du Danube.
4. Elles procèdent régulièrement à l’évaluation de l’état de qualité du Danube ainsi que des progrès accomplis par suite des mesures prises en vue de la prévention, de la maîtrise et de la réduction des impacts transfrontières. Les résultats seront rendus publics par le biais de publications appropriées.

Article 10
Établissement obligatoire de rapports
Les parties contractantes tiennent la Commission internationale régulièrement informée des aspects fondamentaux nécessaires à l’accomplissement de sa tâche. Les rapports couvrent plus particulièrement :
a) les rapports et documents prévus dans la présente convention ou demandés par la Commission ;
b) les informations relatives à l’existence, la conclusion, l’amendement ou la dénonciation d’accords et traités bilatéraux et multilatéraux portant sur la protection et la gestion de l’eau du Danube ou d’eaux qui sont situées dans son bassin hydrographique ou présentent un intérêt pour les questions étudiées ;
c) les informations relatives aux législations, règlements et autres dispositions générales régissant, au plan national, la protection et la gestion de l’eau du Danube et des eaux qui sont situées dans son bassin hydrographique ou présentent un intérêt pour les questions étudiées ;
d) la notification, dans un délai déterminé après que la Commission internationale a pris sa décision, des modalités, du calendrier et des dépenses financières de mise en oeuvre au plan national des actions décidées (recommandations, programmes, mesures, etc.) ;
e) les instances compétentes en matière de coopération désignées dans le cadre de la présente convention et auxquelles la Commission internationale et les autres parties contractantes peuvent s’adresser ;
f) la communication d’activités programmées qui, par leur nature même, sont susceptibles d’avoir un impact transfrontière.

Article 11
Consultations
1. Après un premier échange d’informations, les parties contractantes concernées organisent, à la demande d’une ou plusieurs parties contractantes, des consultations concernant les activités planifiées visées à l’article 3 paragraphe 2 et susceptibles d’avoir des impacts transfrontières, pour autant que cet échange d’informations et ces consultations ne sont pas prévus par une coopération bilatérale ou une autre forme de coopération internationale. En règle générale, les consultations ont lieu dans le cadre de la Commission internationale avec la volonté de trouver une solution.
2. Avant de prendre une décision concernant les activités planifiées, les autorités compétentes attendront – sauf danger imminent – l’issue des consultations à condition que celles-ci s’achèvent dans un délai d’un an à partir de leur début.

Article 12
Échange d’informations
1. Selon les modalités fixées par la Commission internationale, les parties contractantes procèdent à l’échange de données raisonnablement disponibles et portant notamment sur :
a) l’état environnemental général des cours d’eau dans le bassin hydrographique du Danube;
b) l’expérience acquise dans l’application et l’exploitation des meilleurs technologies disponibles, et les résultats des travaux de recherche et développement ;
c) les données relatives aux émission et les données de surveillance;
d) les mesures prises et envisagées pour prévenir, maîtriser et réduire l’impact transfrontière ;
e) les réglementations relatives aux rejets d’eaux usées;
f) les accidents impliquant des substances dangereuses pour l’eau.
2. Les parties contractantes prévoient l’échange d’informations relatives à leurs réglementations respectives en vue d’une harmonisation des limites d’émissions.
3. Si une partie contractante demande à une autre partie contractante de lui communiquer des données ou des informations qui ne sont pas disponibles, la seconde s’efforce d’accéder à cette demande mais peut poser comme condition, pour ce faire, que la partie qui fait la demande prenne à sa charge les frais raisonnables entraînés par la collecte et, s’il y a lieu, le traitement de ces informations ou de ces données.
4. Aux fins de l’application de la présente convention, les parties contractantes facilitent l’échange des meilleures technologies disponibles en favorisant plus particulièrement : l’échange commercial des technologies disponibles ; les contacts et la coopération industriels directs, y compris les co-entreprises ; l’échange des informations et des expériences; et la fourniture d’une assistance technique. Les parties contractantes entreprennent en outre l’élaboration de programmes communs de formation et l’organisation des séminaires et réunions nécessaires.
5. Les dispositions de la présente convention ne portent en rien atteinte aux droits et obligations des parties contractantes vis-à-vis de leurs législations, réglementations, dispositions administratives ou pratiques juridiques nationales, ni vis-à-vis des réglementations internationales applicables en matière de protection de l’information en rapport avec les données personnelles, la propriété intellectuelle, y compris le secret industriel et commercial, ou la sécurité nationale.
6. Si une partie décide néanmoins de communiquer des informations protégées de ce type à une autre partie, cette dernière respecte le caractère confidentiel des informations reçues et les conditions de leur communication, et ne les utilise qu’aux fins pour lesquelles elle les a reçues.

Article 13
Protection de l’information fournie
Dans la mesure où, en vertu de la présente convention, des secrets industriels et commerciaux, ou autres informations confidentielles, sont communiqués dans le respect des législations nationales, les parties contractantes destinataires respecteront la confidentialité de ces informations en ne les utilisant à aucune autre fin que celle stipulée dans la convention, en ne les publiant pas et en ne les mettant pas à la disposition de tiers. Si l’une des parties contractantes estime ne pas être en mesure de respecter cette obligation de confidentialité des informations qui lui ont été transmises, elle en informe sans retard la partie contractante qui lui a fait parvenir les informations, et les lui retransmet. Les données personnelles sont communiquées aux parties contractantes conformément à la législation nationale de la partie contractante qui les transmet. Le bénéficiaire n’utilise les données personnelles qu’aux fins stipulées et aux conditions précisées par la partie qui les lui communique.

Article 14
Information du public
1. Les parties contractantes veillent à ce que leurs autorités compétentes soient tenues de mettre dans les plus brefs délais les informations relatives à l’état ou à la qualité écologiques des cours d’eau du bassin du Danube à la disposition de toute personne physique ou morale, moyennant paiement de frais raisonnables et en réponse à toute requête raisonnable, sans que cette personne doive justifier son intérêt.
2. Les informations visées au paragraphe 1 du présent article et détenues par les autorités publiques peuvent être communiquées sous forme écrite, visuelle, verbale ou informatique.
3. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit des parties contractantes, conformément à leur système juridique national et aux réglementations internationales applicables, de refuser d’accéder à la demande d’information lorsque celle-ci peut porter atteinte :
a) au caractère confidentiel des travaux des autorités publiques, de relations internationales et de la défense nationale ;
b) à la sécurité publique ;
c) à des affaires qui ont été ou sont encore devant les tribunaux ou soumises à des enquêtes, y compris des investigations disciplinaires, ou qui font l’objet de procédures préliminaires ;
d) au secret commercial et industriel, ainsi qu’à la propriété intellectuelle ;
e) à la confidentialité de données et/ou dossiers à caractère personnel ;
f) à des pièces communiquées par un tiers sans que celui-ci ait été dans l’obligation légale de le faire ;
g) à des pièces dont la divulgation pourrait renforcer le risque de préjudice à l’environnement auquel elles se rapportent.
4. L’autorité publique répond le plus rapidement possible à la personne qui demande des informations. Le refus de communiquer les informations demandées doit être motivé par écrit.

Article 15
Recherche et développement
1. Aux fins de promouvoir les objectifs de la présente convention, les parties contractantes établissent des programmes complémentaires ou communs de recherche scientifique ou technique et, selon une procédure à fixer par la Commission internationale, lui communiquent :
a) les résultats de ces travaux complémentaires, communs ou autres de recherche, auxquels les autorités publiques peuvent librement accéder;
b) les aspects utiles d’autres programmes de recherche scientifique et technique.
2. Les parties contractantes tiennent compte, dans ce contexte, des travaux effectués ou soutenus en la matière par les organisations et agences internationales concernées.

Article 16
Systèmes de communication, d’alerte et d’alarme, plans d’urgence
1. Les parties contractantes mettent en place des systèmes coordonnés ou communs de communication, d’alerte et d’alarme dans l’ensemble du bassin pour autant que l’exige la nécessité de compléter les systèmes installés et exploités au niveau bilatéral. Elles se consultent sur les voies et moyens d’harmoniser les plans d’urgence et systèmes nationaux de communication, d’alerte et d’alarme.
2. Les parties contractantes s’informent mutuellement, dans le cadre de la Commission internationale, des autorités compétentes ou des points de contact désignés à cette fin en cas de situations d’urgence telles qu’une pollution accidentelle, d’autres états critiques des eaux, des crues et des risques liés à des glaces flottantes. De même, les autorités compétentes coopèrent en vue de la mise en place de plans d’urgence communs destinés à compléter, le cas échéant, les plans déjà établis au niveau bilatéral.
3. Si une autorité compétente détermine un accroissement soudain de substances dangereuses dans le Danube ou dans les eaux de son bassin hydrographique, ou si elle est informée d’une catastrophe ou d’un accident susceptible d’avoir un impact majeur sur la qualité des eaux du Danube et de concerner les États du Danube situés en aval, elle le notifiera immédiatement aux points de contact désignés ainsi qu’à la Commission internationale selon la procédure que celle-ci aura établie.
4. Afin de maîtriser et de réduire les risques liés aux inondations, y compris les dangers liés à la dérive de glaces, les autorités compétentes informent immédiatement les États du Danube situés en aval et susceptibles d’être touchés, ainsi que la Commission internationale, de la survenance et de l’épandage de crues ainsi que des risques prévus pour cause de dérive de glaces.

Article 17
Assistance mutuelle
1. Afin de renforcer la coopération et de faciliter le respect des obligations résultant de la présente convention, en particulier lorsque survient une situation critique quant à l’état des cours d’eau, les parties contractantes s’accordent mutuellement assistance sur demande d’autres parties contractantes.
2. La Commission internationale établit les procédures d’assistance mutuelle qui portent notamment sur les questions suivantes:
a) la direction, le contrôle, la coordination et la supervision de l’assistance;
b) les facilités et services à fournir par la partie contractante qui réclame une assistance, y compris, si nécessaire, la simplification des formalités douanières ;
c) les modalités d’indemnisation de la partie contractante qui fournit l’assistance et/ou son personnel, ainsi que les modalités de transit éventuel sur le territoire de parties contractantes tierces ;
d) les modalités de remboursement des services d’assistance.

PARTIE III COMMISSION INTERNATIONALE

Article 18
Constitution, tâches et compétences
1. Aux fins d’atteindre les objectifs et d’appliquer les dispositions de la présente convention, il est institué une Commission internationale pour la protection du Danube, appelée «Commission internationale» dans la présente convention. Les parties contractantes coopèrent dans le cadre de cette Commission. Aux fins de l’exécution des obligations des parties contractantes conformément aux articles 1er à 18, la Commission internationale élabore des propositions et des recommandations aux parties contractantes.
2. La structure et les procédures de la Commission internationale, ainsi que ses compétences, sont énoncées en détail à l’annexe IV de la présente convention et constituent le statut de la Commission internationale.
3. Outre les questions qui lui sont explicitement confiées, la Commission internationale peut valablement traiter de toute autre affaire qui lui serait confiée par mandat des parties contractantes dans le cadre de l’article 3 de la présente convention.
4. L’application des décisions prises par la Commission internationale s’appuie sur l’obligation des parties contractantes d’informer la Commission internationale, en vertu de l’article 10, ainsi que sur les dispositions de la convention relatives au fondement et à l’exécution de la coopération multilatérale au plan national.
5. La Commission internationale examine régulièrement l’expérience acquise dans la mise en oeuvre de la présente convention et adresse aux parties contractantes, si nécessaire, des propositions d’amendements ou de compléments à la dite convention, ou élabore les bases de nouvelles réglementations en matière de protection et de gestion des eaux du Danube et de son bassin hydrographique.
6. La Commission internationale décide de la coopération avec des organisations internationales et nationales, ou d’autres organismes, qui participent ou s’intéressent à la protection et à la gestion des eaux du Danube et des eaux de son bassin hydrographique, ou à des questions plus générales en matière de protection et de gestion des eaux. Cette coopération vise à améliorer la coordination et à éviter le double-emploi.

Article 19
Transfert du contenu de la déclaration de Bucarest
Les travaux effectués par les parties contractantes dans le cadre de la déclaration de coopération des États du Danube sur les problèmes de gestion des eaux du Danube, et de protection du Danube contre la pollution en particulier, signée le 13 décembre 1985 (déclaration de Bucarest) par les groupes de travail sur la qualité de l’eau, les informations et prévisions relatives aux crues, et le bilan hydrologique, sont transférés dans le cadre de la présente convention.

PARTIE IV DISPOSITIONS DE PROCÉDURE ET DISPOSITIONS FINALES

Article 20
Statut des annexes
Sous réserve de l’article 23, les annexes I à V font partie intégrante de la présente convention.

Article 21
Accords existants et complémentaires
Sur une base d’égalité et de réciprocité, les parties contractantes adaptent, le cas échéant, les accords bilatéraux ou multilatéraux, ou d’autres arrangements existants afin d’en supprimer les contradictions éventuelles avec les principes fondamentaux de la présente convention, et concluent des accords supplémentaires ou d’autres arrangements si nécessaires.

Article 22
Conférence des parties
1. Les parties contractantes se réunissent sur recommandation de la Commission internationale.
2. Lors de ces réunions, les parties contractantes passent plus particulièrement en revue les stratégies de mise en oeuvre de la présente convention sur rapport de la Commission internationale, et adoptent les recommandations ou décisions adéquates.
3. La partie contractante dont le chef de délégation remplit les fonctions de président de la Commission internationale assure, elle aussi, la présidence de ces réunions.
4. La conférence des parties est habilités à voter des recommandations ou des décisions à condition qu’après réception d’une invitation régulière, les délégations des trois quarts au moins de l’ensemble des parties contractantes soient présentes. Sauf disposition contraire dans la présente convention, la conférence des parties met tout en oeuvre pour trouver accord par consensus. Si le consensus ne peut être atteint, le président déclare que tous les moyens de parvenir à un accord par consensus ont été épuisés. Après cette déclaration, une recommandation ou une décision est adoptée à la majorité des quatre cinquièmes des parties contractantes présentes et participant au vote.
5. La décision devient exécutoire le premier jour du onzième mois à dater de son adoption pour toutes les parties qui l’ont votée et qui n’ont pas notifié par écrit et dans le délai prescrit au secrétaire exécutif l’impossibilité pour eux d’accepter la décision en question. Cette notification peut toutefois être dénoncée à tout moment, et sa dénonciation entre en vigueur dès réception par le secrétaire exécutif. Pour toute autre partie contractante qui a notifié par écrit au secrétaire exécutif qu’elle est en mesure de l’accepter, cette décision devient exécutoire dès la réception de la notification ou au premier jour du onzième mois à dater de l’adoption de la décision, la date la plus éloignée étant retenue.
6. Si, toutefois, la recommandation ou la décision a des implications financières, elle ne peut être adoptée que par un consensus.

Article 23
Amendements à la convention
La convention est amendée comme suit.
1) Toute partie contractante peut proposer un amendement à la présente convention. Le texte de l’amendement proposé, accompagné d’une proposition de réunir la conférence des parties, est communiqué par écrit aux parties contractantes par le dépositaire.
2) Si les trois quarts au moins des parties contractantes soutiennent la proposition d’une réunion de la conférence des parties, le dépositaire convoque cette conférence dans un délai de six mois au siège de la Commission internationale.
3) L’adoption d’un amendement lors de la conférence des parties contractantes exige le consensus.
4) L’amendement adopté est soumis par le gouvernement dépositaire aux parties contractantes aux fins de ratification, d’acceptation ou d’approbation. La ratification, l’acceptation ou l’approbation de l’amendement sera notifié par écrit au gouvernement dépositaire.
5) L’amendement entre en vigueur, en ce qui concerne les parties contractantes qui l’ont ratifié, accepté ou approuvé, le trentième jour qui suit la réception par le gouvernement dépositaire de la notification de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation par les quatre cinquièmes au moins des parties contractantes. L’amendement entre ensuite en vigueur pour toute autre partie contractante le trentième jour qui suit le dépôt par cette partie de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement.
6) Les annexes I, II et III peuvent être amendées par la Commission internationale en vertu de l’article 5 de son statut.

Article 24
Règlement des différends
1. Si un différend s’élève entre deux ou plusieurs parties contractantes quant à l’interprétation ou l’application de la présente convention, ces parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu’elles jugent acceptable, avec l’aide de la Commission internationale si nécessaire.
2. a) Si les parties au différend ne parviennent pas à le régler conformément au paragraphe 1 du présent article dans un délai raisonnable, qui ne dépassera pas douze mois à dater de la notification du différend par l’une des parties à la Commission internationale, le différend est soumis pour décision obligatoire à l’un des moyens suivants de règlement pacifique:
– la Cour internationale de justice,
– l’arbitrage conformément à l’annexe V à la présente convention.
b) Lorsqu’elle ratifie, accepte, approuve ou adhère à la présente convention, ou à tout autre moment par la suite, une partie contractante peut signifier par écrit au dépositaire que, pour un différend qui n’a pas été réglé conformément au paragraphe 1 du présent article, elle accepte l’un des deux ou les deux moyens de règlement des différends cités au point a) du présent paragraphe.
c) Si les parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au point a) du présent paragraphe, le différend est soumis à la Cour internationale de justice, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
d) Si les parties au différend n’ont pas accepté les mêmes moyens de règlement des différends visés au point a) du présent paragraphe, le différend est soumis à l’arbitrage.
e) Il est considéré qu’une partie contractante qui n’a pas fait de déclaration conformément au point b) du présent paragraphe, ou dont la déclaration n’est plus en vigueur, accepte l’arbitrage.

Article 25
Signature
La présente convention est ouverte à la signature des États du Danube bénéficiant pleinement des droits et privilèges revenant aux membres des Nations unies conformément à la charte des Nations unies, ainsi que de la Communauté européenne et de toute autre organisation d’intégration économique régionale constituée d’États souverains qui lui ont transféré compétence pour les matières dont traite la présente convention, le 29 juin 1994 à Sofia.

Article 26
Ratification, acceptation ou approbation
La présente convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du gouvernement roumain qui exerce la fonction de dépositaire de la présente convention.

Article 27
Entrée en vigueur
La présente convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt du neuvième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. En ce qui concerne chaque État ou organisation d’intégration économique régionale qui ratifie, accepte ou approuve la présente convention, ou y adhère, après le dépôt du neuvième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou cette organisation d’intégration économique régionale de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Article 28
Adhésion, participation
1. Un État ou une organisation d’intégration économique régionale visé(e) à l’article 25 de la présente convention, qui n’a pas signé la convention, peut y adhérer. L’instrument de son adhésion sera déposé auprès du dépositaire.
2. Les parties contractantes peuvent, à l’unanimité, inviter tout autre État ou toute autre organisation d’intégration économique régionale à adhérer à la présente convention ou à y participer sur la base d’un statut consultatif.

Article 29
Dénonciation
À tout moment après l’expiration d’un délai de cinq ans à dater de l’entrée en vigueur de la présente convention à l’égard d’une partie, cette partie peut dénoncer la convention par notification écrite adressée au dépositaire. Cette dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Article 30
Fonctions du dépositaire
Le gouvernement dépositaire remplit les fonctions de dépositaire de la présente convention et informe plus particulièrement les parties contractantes:
a) du dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, de toute notification de dénonciation ou autre information, déclaration et instrument stipulés dans la présente convention;
b) de la date d’entrée en vigueur de la présente convention.

Article 31
Textes authentiques, dépositaire
L’original de la présente convention, dont les textes anglais et allemand sont également authentiques, est déposé auprès du gouvernement de Roumanie qui en transmet copie conforme aux parties contractantes.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la convention de coopération sur la protection et l’utilisation durable du Danube (convention sur la protection du Danube).

Fait à Sofia, ce vingt-neuvième jour de juin 1994.

ANNEXE I

PARTIE 1

Meilleures technologies disponibles
1. L’utilisation des meilleures techniques disponibles est axée sur l’application de technologies propres lorsqu’elles existent.
2. L’expression «meilleures technologies disponibles» désigne le dernier stade de développement («état de la technique») des procédés, équipements ou méthodes d’exploitation indiquant qu’une mesure donnée est applicable dans la pratique pour limiter les rejets, les émissions et les déchets. Il y a lieu, pour déterminer si un ensemble de procédés, d’équipements et de méthodes d’exploitation constitue la meilleure technologie disponible de façon générale ou dans des cas particuliers, de prendre plus particulièrement en considération :
a) les procédés, équipements ou méthodes d’exploitation comparables qui ont été récemment expérimentés avec succès ;
b) les progrès technologiques et l’évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques ;
c) la rentabilité de la technologie en question ;
d) les délais de mise en oeuvre dans les nouvelles installations comme dans les installations existantes ;
e) la nature et le volume des rejets et émissions en cause.
3. Il résulte de ce qui précède que pour un procédé particulier, la «meilleure technologie disponible» évoluera dans le temps en fonction des progrès technologiques, de facteurs socio-économiques et de l’évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques.
4. Si la réduction des rejets et des émissions consécutive à l’application des meilleures technologies disponibles ne donne pas les résultats escomptés en termes d’environnement, des mesures supplémentaires seront prises.
5. Le terme «technologies» couvre à la fois la technique utilisée et le mode de conception, de construction, d’entretien, d’exploitation et de démontage de l’installation.

PARTIE 2

Meilleures pratiques environnementales
1. On entend par «meilleures pratiques environnementales» l’application de la combinaison la plus appropriée de stratégies et mesures sectorielles de protection de l’environnement.
2. Il y a lieu, pour déterminer la combinaison de mesures qui constitue la meilleure pratique environnementale de façon générale ou dans des cas particuliers, de prendre plus particulièrement en considération :
– le principe de précaution,
– le risque pour l’environnement que présentent le produit et sa fabrication, son utilisation et son élimination finale (principe de la responsabilité),
– le remplacement par des activités ou substances moins polluantes et l’économie des ressources, y compris les ressources énergétiques (principe de la minimisation),
– l’échelle d’utilisation,
– les avantages ou inconvénients que des matériaux ou activités de remplacement peuvent présenter pour l’environnement,
– les progrès et l’évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques,
– les délais d’application,
– les répercussions socio-économiques.
3. Il résulte de ce qui précède que, pour une source particulière, la meilleure pratique environnementale évolue dans le temps en fonction des progrès technologiques, de facteurs socio-économiques et de l’évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques.
4. Si la réduction des impacts consécutive à l’application des meilleures pratiques environnementales ne donne pas les résultats escomptés en termes d’environnement, des mesures supplémentaires seront prises et les meilleures pratiques environnementales seront redéfinies.

ANNEXE II

SECTEURS INDUSTRIELS ET SUBSTANCES DANGEREUSES

PARTIE 1

Liste des secteurs industriels et branches d’industrie
1. Dans les secteurs de la production thermique, de l’énergie et de l’extraction minière :
a) traitement des gaz de combustion et d’échappement, des scories, des condensats provenant des installations de combustion ;
b) systèmes de refroidissement ;
c) préparation du charbon, préparation des minerais ;
d) amélioration de la qualité du charbon et récupération de ses sous-produits, fabrication de briquettes ;
e) fabrication de lignite, de charbon actif, de suie.
2. Dans le secteur du traitement des pierres et des terres, des matériaux de construction, du verre et des produits céramiques :
a) fabrication de ciment fibreux et de produits à base de ciment fibreux;
b) fabrication et transformation du verre, des fibres de verre, des fibres minérales ;
c) fabrication de produits céramiques.
3. Dans le secteur des métaux :
a) travail et transformation des métaux; ateliers de placage, installations de décapage, installations d’oxydation anodique, installations de polissage, installations de galvanisation à chaud, ateliers de trempe, fabrication de circuits imprimés, fabrication de piles, ateliers d’émaillage, ateliers mécaniques, ateliers de polissage de glissières ;
b) élaboration du fer et de l’acier, y compris les fonderies ;
c) fabrication de métaux non ferreux, y compris les fonderies ;
d) fabrication d’alliages ferreux ;
4. Dans le secteur de la chimie minérale :
a) fabrication des produits chimiques de base ;
b) fabrication des acides, bases et sels minéraux ;
c) fabrication des alcalis, des lessives d’alcalis et de chlore par l’électrolyse de chlore alcalin ;
d) fabrication d’engrais minéraux (à l’exclusion des engrais à base de potasse), de sels à base d’acide phosphorique, de phosphates pour l’alimentation ;
e) fabrication de carbonate de soude ;
f) fabrication de corindon ;
g) fabrication de pigments inorganiques, de pigments minéraux ;
h) fabrication de semi-conducteurs, de redresseurs, de cellules photoélectriques ;
i) fabrication d’explosifs, y compris la pyrotechnie ;
j) fabrication d’oxydes à forte dispersion ;
k) fabrication de composés barytés ;
5. Dans le secteur de la chimie organique :
a) fabrication des produits chimiques de base ;
b) fabrication de colorants, de pigments, de peintures ;
c) fabrication et traitement des fibres artificielles ;
d) fabrication et traitement des matières plastiques, de la gomme élastique, du caoutchouc ;
e) fabrication de composés halogénés ;
f) fabrication de combustibles solides, d’explosifs organiques ;
g) fabrication de produits auxiliaires pour la production de cuir, de papier et de textile ;
h) fabrication de produits pharmaceutiques ;
i) fabrication de biocides ;
j) fabrication de matières premières pour agents de lavage et de nettoyage ;
k) fabrication de produits de beauté ;
l) fabrication de gélatines, de colles animales, d’adhésifs ;
6. Dans le secteur des huiles minérales et des huiles de synthèse :
a) transformation des huiles minérales, fabrication et raffinage des produits à base d’huile minérale, fabrication d’hydrocarbures ;
b) récupération des huiles mélangées à de l’eau, installations de désémulsification, récupération et traitement des huiles usagées ;
c) fabrication d’huiles de synthèse.
7. Dans les secteurs de l’imprimerie, de l’impression, du traitement de surface et de la fabrication de feuilles de plastique, et autres formes de traitement des résines et des matières plastiques :
a) fabrication de produits d’imprimerie et graphiques, ateliers d’impression ;
b) ateliers d’impression et de reproduction ;
c) fabrication de feuilles, de supports visuels et sonores ;
d) fabrication de matériaux revêtus et imprégnés.
8. Dans le secteur du bois, de la pâte et du papier :
a) fabrication de pâte, de papier et de carton ;
b) fabrication de revêtement de panneaux de fibres de bois.
9. Dans le secteur du textile, du cuir et de la fourrure :
a) fabrication et apprêtage du textile ;
b) fabrication du cuir, apprêtage du cuir, fabrication de produits de substitution du cuir, apprêtage de la fourrure ;
c) nettoyage à sec, laveries, produits de lavage des chiffons à reluire, produits de lavage des lainages.
10. Autres secteurs :
a) recyclage, traitement, entreposage, chargement, déchargement et dépôt de déchets et matières résiduaires; entreposage, chargement, déchargement et transfert de produits chimiques ;
b) recherche et développement dans le domaine médical et scientifique, hôpitaux, cabinets médicaux, centres de radiologie, laboratoires, salles d’essai ;
c) entreprises de nettoyage industriel, nettoyage de réservoirs industriels;
d) ateliers mécaniques, installations de lavage de véhicules ;
e) traitement des eaux ;
f) entreprises de peinture et de vernissage ;
g) fabrication et traitement d’extraits végétaux et animaux ;
h) fabrication et traitement de micro-organismes et de virus avec acides nucléiques recombinés in vitro ;
i) secteurs industriels utilisant des substances radioactives (industrie nucléaire).
PARTIE 2

Liste indicative des substances et groupes de substances dangereuses

A. Groupes de substances prioritaires :
a) métaux lourds et leurs composés ;
b) composés organohalogénés ;
c) composés organiques du phosphore et de l’étain ;
d) agents phytosanitaires, pesticides (fongicides, herbicides, insecticides, algicides) et produits chimiques utilisés pour la conservation du bois, de la cellulose, du papier, des peaux et des textiles, etc. ;
e) huiles et hydrocarbures d’origine pétrolière ;
f) autres composés organiques particulièrement nocifs pour le milieu aquatique ;
g) composés inorganiques de l’azote et du phosphore ;
h) substances radioactives, y compris les déchets.

B. Substances dangereuses individuelles
Étant donné les degrés de danger très différents que peuvent présenter les substances reprises dans certains groupes, il est utile de mettre en évidence des substances particulières pouvant revêtir, en pratique, un caractère prioritaire.

ANNEXE III

Lignes directrices pour la mise au point d’objectifs et de critères de qualité de l’eau (1)
Les objectifs et critères de qualité de l’eau définis pour certains tronçons du Danube et pour les eaux de surface de son bassin hydrographique :
a) tiennent compte de la volonté de préserver et, si nécessaire, d’améliorer la qualité actuelle de l’eau ;
b) visent à ramener les concentrations et charges polluantes moyennes (de substances dangereuses en particulier) à un certain niveau dans un délai donné ;
c) tiennent compte d’exigences spécifiques en matière de qualité de l’eau (eau brute utilisée comme eau potable, irrigation, etc.) ;
d) tiennent compte d’exigences spécifiques en ce qui concerne les eaux sensibles et spécialement protégées et leur environnement: lacs, zones de protection d’eaux filtrées au niveau des rives, et marécages ;
e) reposent sur l’emploi de méthodes de classification biologiques et d’indices chimiques pour le réexamen à moyen et long terme de la préservation et de l’amélioration de la qualité de l’eau ;
f) tiennent compte du degré de réalisation des objectifs et des mesures supplémentaires de protection pouvant s’avérer nécessaires dans certains cas particuliers.
(1) Les objectifs et critères de qualité de l’eau sont, en règle générale, élaborés individuellement et adaptés à chaque situation en termes d’écosystèmes, de ressources en eau et de leur utilisation. Seules des orientations générales sont donc adressées aux parties contractantes dans le cadre de la présente convention.

ANNEXE IV

STATUT DE LA COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DU DANUBE
Les structures et procédures de la Commission internationale qui complètent l’article 18 sont les suivantes :

Article premier

Composition
1. La Commission internationale est composée de délégations désignées par les parties contractantes. Chaque partie contractante nomme cinq délégués au maximum, dont un chef de délégation et son suppléant.
2. Chaque délégation peut s’adjoindre, en outre, le nombre d’experts requis pour l’examen de questions particulières; leurs noms sont communiqués au secrétariat de la Commission internationale.

Article 2

Présidence
1. La présidence est exercée à tour de rôle pour un an par les parties contractantes suivant l’ordre alphabétique (en anglais). La délégation qui assume la présidence désigne un de ses membres comme président de la Commission internationale.
2. En règle générale, le président n’intervient pas en qualité de porte-parole de sa délégation dans les séances de la Commission internationale.
3. Les modalités supplémentaires concernant la présidence sont précisées par la Commission internationale et incluses dans son règlement intérieur.

Article 3

Réunions
1. La Commission internationale se réunit en session ordinaire au moins une fois par an sur convocation de son président, en un lieu qu’il fixe.
2. Des sessions extraordinaires sont convoquées par le président à la demande de trois délégations au minimum.
3. Des consultations des chefs de délégation peuvent être organisées entre les sessions de la Commission internationale.
4. Le président propose l’ordre du jour, qui comprend les rapports du groupe de travail permanent et de ses groupes d’experts. Chaque délégation a le droit de faire figurer à l’ordre du jour les points qu’elle désire voir traiter. L’ordre de priorité est arrêté par la Commission internationale à la majorité de ses voix.

Article 4

Droit de vote
1. Chaque délégation dispose d’une voix.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la Communauté européenne dispose, dans les domaines relevant de ses compétences, d’un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties contractantes à la présente convention. Cette organisation n’exerce pas son droit de vote lorsque ses États membres exercent le leur, et inversement.
3. La Commission internationale constitue un quorum lorsque les délégations des deux tiers au moins des parties contractantes sont présentes.
4. Des procédures écrites peuvent intervenir dans des conditions fixées par le règlement intérieur de la Commission internationale.

Article 5

Décisions
1. Les décisions et recommandations sont adoptées par consensus des délégations à la Commission internationale. Si le consensus ne peut être atteint, le président de la Commission internationale déclare que tous les moyens de parvenir à un accord par consensus ont été épuisés. Sauf disposition contraire dans la convention, la Commission internationale adopte alors les décisions ou recommandations à la majorité des quatre cinquièmes des délégations présentes et participant au vote.
2. La décision devient exécutoire le premier jour du onzième mois à dater de son adoption pour toutes les parties contractantes qui l’ont votée et qui n’ont pas notifié par écrit au secrétaire exécutif au cours de cette période l’impossibilité pour elles d’accepter la décision en question. Cette notification peut toutefois être dénoncée à tout moment, et sa dénonciation entre en vigueur dès réception par le secrétaire exécutif. Pour toute autre partie contractante qui a notifié par écrit au secrétaire exécutif qu’elle est en mesure de l’accepter, cette décision devient exécutoire dès la réception de la notification ou le premier jour du onzième mois à dater de l’adoption de la décision, la date la plus éloignée étant retenue.

Article 6

Groupes d’experts
1. La Commission internationale constitue un groupe de travail permanent. Dans certains domaines de travail et dans le cas de problèmes particuliers, des groupes d’experts permanents ou ad hoc peuvent être constitués.
2. Le groupe de travail permanent et les groupes d’experts sont composés de délégués et d’experts désignés par les délégations à la Commission internationale.
3. Des délégués de toutes les parties contractantes participent au groupe de travail permanent. La Commission internationale en désigne le président et fixe le nombre maximal de délégués. La Commission internationale fixe également le nombre d’experts participant aux groupes d’experts.

Article 7

Secrétariat
1. Un secrétariat permanent est institué par la présente.
2. Le secrétariat permanent a son siège à Vienne.
3. La Commission internationale désigne un secrétaire exécutif et prend des dispositions en vue de la nomination du personnel nécessaire. Elle définit les fonctions du secrétaire exécutif ainsi que les conditions dans lesquelles il les remplit.
4. Le secrétaire exécutif exerce les fonctions nécessaires à la gestion de la présente convention, aux travaux de la Commission internationale et aux autres tâches qui lui sont confiées par la Commission internationale en vertu de son règlement intérieur et de son règlement financier.

Article 8

Services de spécialistes
Dans le cadre de ses estimations, de l’évaluation des résultats acquis et de l’analyse de questions spéciales, la Commission internationale peut avoir recours aux services de personnes particulièrement qualifiées, d’institutions scientifiques ou d’autres ressources.

Article 9

Rapports
La Commission internationale soumet chaque année aux parties contractantes un rapport sur ses activités, ainsi que d’autres rapports si nécessaire, portant plus particulièrement sur les résultats de la surveillance et de l’évaluation.

Article 10

Capacité juridique et représentation
1. La Commission internationale jouit de la capacité juridique nécessaire à l’exercice de ses fonctions et à l’exécution de sa mission conformément à la législation en vigueur au siège de son secrétariat.
2. La Commission internationale est représentée par son président. Les modalités de cette représentation sont précisées dans le règlement intérieur.

Article 11

Frais
1. La Commission internationale adopte son règlement financier.
2. La Commission internationale adopte un budget annuel ou biennal reprenant les dépenses proposées et examine les estimations budgétaires pour l’exercice fiscal suivant.
3. Sauf décision contraire unanime de la Commission internationale, les parties contractantes, à l’exception de la Communauté européenne, contribuent à parts égales au montant total du budget, y compris tout budget supplémentaire adopté par la Commission internationale.
4. La Communauté européenne ne supporte pas plus de 2,5 % des dépenses administratives inscrites au budget.
5. Chaque partie contractante supporte les dépenses liées à la participation de ses représentants, experts et conseillers à la Commission internationale.
6. Chaque partie contractante assume les frais des activités courantes de surveillance et d’évaluation menées sur son territoire.

Article 12

Règlement intérieur
La Commission internationale établit son règlement intérieur.

Article 13

Langues de travail
Les langues officielles de la Commission internationale sont l’anglais et l’allemand.

ANNEXE V

ARBITRAGE

1. La procédure d’arbitrage visée à l’article 24 de la présente convention se déroule conformément aux dispositions des points 2 à 10 suivants.
2. a) Dans le cas d’un différend soumis à l’arbitrage en vertu de l’article 24 paragraphe 2 de la présente convention, un tribunal arbitral est constitué à la demande adressée par l’une des parties à l’autre partie au différend. La demande d’arbitrage précise l’objet de la requête, y compris les articles de la présente convention dont l’interprétation ou l’application est à l’origine du différend.
b) La partie requérante informe la Commission internationale qu’elle a demandé la constitution d’un tribunal arbitral en précisant le nom de l’autre partie au différend et les articles de la présente convention dont l’interprétation ou l’application est, à son avis, en cause. La partie requérante comme la partie défenderesse peuvent regrouper plusieurs parties contractantes. La Commission internationale transmet les informations ainsi reçues à toutes les parties contractantes à la présente convention.
3. Le tribunal arbitral est composé de trois membres; la ou les parties requérantes et la ou les autres parties au différend nomment un arbitre dans un délai de deux mois: les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord, dans un délai de deux mois, le troisième arbitre, qui est le président du tribunal arbitral. Ce dernier ne peut pas être ressortissant de l’une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces parties, ni être au service de l’une d’elles, ni s’être déjà occupé de l’affaire à quelque autre titre que ce soit.
4. a) Si l’une des parties au différend ne nomme pas d’arbitre dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, l’autre partie peut en informer le président de la Cour internationale de justice qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Si, à l’issue de ce délai, l’arbitre n’a pas été approuvé, le président du tribunal arbitral en informe le président de la Cour internationale de justice, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
b) Si le président du tribunal arbitral n’a pas été désigné dans les deux mois qui suivent la nomination du deuxième arbitre, le président de la Cour internationale de justice le désigne, à la demande de l’une ou l’autre des parties, dans un nouveau délai de deux mois.
5. a) Le tribunal arbitral rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la présente convention en particulier.
b) Tout tribunal arbitral constitué en application des dispositions de la présente annexe arrête lui-même ses règles de procédure.
c) En cas de différend sur le point de savoir si le tribunal arbitral est compétent, c’est le tribunal arbitral qui statue.
6. a) Les décisions du tribunal arbitral, tant sur les questions de procédure que sur le fond, sont prises à la majorité de ses membres.
b) Le tribunal arbitral peut prendre toutes les mesures voulues pour établir les faits. Il peut, à la demande de l’une des parties, recommander les mesures conservatoires indispensables.
c) Si deux tribunaux arbitraux ou davantage, constitués en vertu des dispositions de la présente annexe, sont saisis de demandes dont l’objet est identique ou similaire, ils peuvent s’informer des procédures d’établissement des faits et, dans la mesure du possible, en tenir compte.
d) Les parties au différend facilitent autant que possible le déroulement efficace de la procédure.
e) L’absence de l’une des parties au différend ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure.
7. Sauf si le tribunal arbitral en décide autrement en raison des circonstances particulières de l’affaire, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.
8. Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle il a été constitué, à moins qu’il ne juge nécessaire de prolonger ce délai d’une durée qui ne devrait pas excéder cinq mois.
9. Toute partie contractante qui a, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par la décision rendue dans l’affaire peut intervenir dans la procédure avec l’accord du tribunal. La sentence du tribunal arbitral devient exécutoire pour la partie intervenante au même titre que pour les parties au différend.
10. a) La sentence du tribunal arbitral est assortie d’un exposé des motifs. Elle est définitive et obligatoire pour toutes les parties au différend. Le tribunal arbitral la communique aux parties au différend et à la Commission internationale. Celle-ci transmet les informations reçues à toutes les parties à la présente convention.
b) Tout différend survenant entre les parties au sujet de l’interprétation ou de l’exécution de la sentence peut être soumis par l’une des parties au tribunal arbitral qui a rendu ladite sentence ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le premier.

ACTE FINAL

La conférence pour la signature de la convention sur la coopération pour la protection et l’utilisation durable du Danube a eu lieu à Sofia le 29 juin 1994.
Les gouvernements des États suivants y étaient représentés: Autriche, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Allemagne, Hongrie, Moldavie, Roumanie, République slovaque, Slovénie et Ukraine. Un représentant de la Communauté européenne a assisté à la conférence.
L’unité de coordination du programme de protection de l’environnement du Danube assistait à la conférence en qualité d’observateur.
La liste des délégations est jointe.
Son Excellence Evgeni Matinchev, vice-premier ministre de la République bulgare, s’est adressé aux participants lors de la séance d’ouverture.
La conférence a élu à sa présidence le docteur Valentin Bossevsky, ministre de l’environnement de la République bulgare.
Des déclarations ont été faites par les chefs des délégations d’Autriche, de Bulgarie, de Croatie, d’Allemagne, de Hongrie, de Moldavie, de Roumanie, de la République slovaque, de Slovénie, d’Ukraine et de la Communauté européenne.
La conférence a étudié et adopté le 29 juin 1994 la convention sur la coopération pour la protection et l’utilisation durable du Danube. La convention a été ouverte à la signature le même jour et a été signée par l’Autriche, la Bulgarie, la Croatie, l’Allemagne, la Hongrie, la Moldavie, la Roumanie, la République slovaque, l’Ukraine et la Communauté européenne.
La conférence a été informée que les gouvernements de la République tchèque et de Slovénie n’ont pas encore achevé la procédure législative leur permettant de signer la convention, et de leur volonté de la signer le plus rapidement possible.
La conférence a adopté une déclaration relative à certains aspects de la mise en oeuvre intérimaire de la convention, dont le texte est joint au présent acte final.
En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent acte final.

Fait à Sofia, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, en un seul original en langues anglaise et allemande, les deux versions linguistiques faisant également foi, qui sera déposé auprès du gouvernement roumain.

Journal officiel n° L 342 du 12/12/1997 p. 0019 – 0043
Modifications : Adopté par 397D0825 (JO L 342 12.12.1997 p.18)

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